| Loi-type | |||
Introduction
Les citoyens et citoyennes qui ne se sentent pas bien traités par l’administration de leur canton ou de leur commune ou qui n’arrivent pas à comprendre les prescriptions et procédures administratives souvent compliquées peuvent saisir le bureau de médiation ou se faire conseiller par lui. Les bureaux de médiation travaillent de façon indépendante de l’administration et ils sont neutres sur le plan politique. Leur service est gratuit pour les citoyennes et citoyens qui leur demandent conseil. Leur tâche consiste aussi à trouver une entente entre les citoyennes et les citoyens et l’administration et à contribuer ainsi à régler de façon pacifique les différends. Des bureaux de médiation ont été crées à ce jour dans les cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zoug ainsi que dans le villes de Zurich, Winterthour, Berne et Saint-Gall. L’Association des ombudsmans parlementaires suisses (AOP+) s’est fixée pour but de promouvoir activement la création de nouveaux bureaux de médiation pour l’administration publique en Suisse. • Comment fonctionne un bureau de médiation? Notre loi-type et le commentaire qui en fait partie ont pour objet de répondre à certaines de ces questions. Ce projet doit, selon nous, être un modèle permettant l’élaboration de bases légales pour un bureau de médiation dans les cantons et les communes importantes. Vous trouverez d’autres informations utiles sur les divers sites des bureaux de médiation existants. Téléphonez-nous ou envoyez-nous un mail si vous avez des questions. Loi-type pour un bureau de médiation Lors de la création des premiers bureaux de médiation en Suisse, on s’est inspiré des réglementations étrangères préexistantes. De même, les cantons et communes intéressés à la création d’un bureau de médiation pourraient aujourd’hui s’inspirer en premier lieu des bases juridiques établies pour les bureaux de médiation suisses existants. Si on les compare, on constate qu’il y a beaucoup de points communs, mais aussi des différences qui s’expliquent pour des motifs liés à l’histoire, aux spécificités de l’organisation de l’Etat (cantons, communes) et à la culture juridique. L’Association des ombudsmans parlementaires suisses (AOP+) a élaboré sa réglementation-type pour une loi sur les bureaux de médiation en s’inspirant, d’une part, de ces réglementations existantes et, d’autre part, de l’expérience abondante faite dans la pratique de tous les jours. La proposition qui suit vaut autant pour les bureaux de médiation cantonaux que communaux et elle ne suppose chaque fois que des adaptations minimales. Les dispositions de la réglementation-type qui suit n’ont pas toutes la même importance pour le bon fonctionnement de l’institution de médiation. Il y a des dispositions qui sont absolument indispensables parce qu’elles concernent la structure, les piliers de base des bureaux de médiation classiques. Il en va notamment ainsi de l’indépendance du médiateur par rapport au gouvernement et l’administration (art. 14), des méthodes d’instruction, qui ressemblent à l’instruction judiciaire (art. 7) et de la gratuité de leurs interventions (art. 10). D’autres dispositions permettent cependant de répondre aux besoins d’adaptation ou d’innovation, si cela paraît opportun. A côté du terme suédois « Ombudsman » (utilisé, par exemple, dans les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville), on trouve aussi en Suisse le terme « Ombudsfrau » et « Ombudsmann » (par exemple, dans les villes de Berne, Zurich et Winterthour), respectivement « Ombudsperson » (dans la constitution du canton de Zurich). Dans la version française, nous utiliserons les termes de « bureau de médiation » (« Ombudsstelle » en allemand) et de médiateur (« Ombudsperson » en allemand), ce qui n’exclut pas l’utilisation exceptionnelle des termes propres à la version allemande, si cela est indispensable pour la compréhension. Ancrage du bureau de médiation dans la constitution « L’Ombudsman » (= orthographe
d’origine suédoise), « L’Ombudsfrau » et «
L ‘Ombudsmann », respectivement « L’Ombudsperson » en tant
que personne de confiance, médiatrice entre la population et l’administration
publique – y compris le gouvernement – a déjà été
décrit comme le quatrième pouvoir étatique ou aussi comme
figure juridique sui generis (avec ses propres caractéristiques). A vrai
dire, tous les bureaux de médiation ne sont pas encore ancrés
aujourd’hui dans la constitution ou dans la loi fondamentale applicable.
Mais, quoiqu’il en soit, il est, en tout cas, utile de prévoir
le bureau de médiation dans la constitution, pour que ce sismographe,
indiquant les développements critiques dans la vie publique, ne soit,
d’une part, pas exposé aux variations « météorologiques
» de la politique et, d’autre part, soit légitimé
par une votation populaire. Nous avons actuellement en Suisse différentes
réglementations.
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